Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 2 : Sociétés coopératives de construction
Article 100
En vigueurDans le cas visé à l'Article 98 ci-dessus, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal compétent de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
Citer : Article 100, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).