Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 3 : Dispositions communes aux sociétés civiles constituées en vue de
Article 102
En vigueurLorsqu'une société mentionnée à l' Article 75 ou une société mentionnée à l' Article 90 ci-dessus ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.
Citer : Article 102, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).