Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire › Chapitre 4 : Droits et devoirs respectifs du vendeur d'immeuble et de

Article 145

En vigueur

En cas de rupture volontaire du contrat de vente par l'acquéreur, le dépôt de garantie et les apports déjà constitués restent acquis au vendeur à titre de dédommagement sans que la somme des apports et du dépôt de garantie à retenir puisse excéder 5 % du prix de vente éventuellement révisé. L'acquéreur peut cependant se libérer de ses engagements, sans pénalité ni retenue, en désignant un tiers acquéreur qui aura été préalablement agréé par le vendeur au plus tard un mois avant la signature du contrat de vente.

Citer : Article 145, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.