Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière

Article 147

En vigueur

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur d'immeuble à construire ou de loueur d'ouvrage, est soumis aux dispositions du présent sous-titre.

Citer : Article 147, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.