Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière
Article 147
En vigueurTout contrat par lequel une personne physique ou morale s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur d'immeuble à construire ou de loueur d'ouvrage, est soumis aux dispositions du présent sous-titre.
Citer : Article 147, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).