Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 3 : Bail à construction et bail emphytéotique › Chapitre 1 : Bail à construction
Article 170
En vigueurLes servitudes passives, autres que celles mentionnées à l' Article 166 ci-dessus, privilèges, hypothèques, contrats et autres charges constituées par le preneur et les occupations de toute nature portant sur les constructions s'éteignent de plein droit à l’expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation.
Citer : Article 170, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).