Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 3 : Bail à construction et bail emphytéotique › Chapitre 2 : Bail emphytéotique
Article 183
En vigueurLe bailleur, autre que l’Etat, peut faire prononcer en Justice la résiliation de l'emphytéose: - à défaut de paiement de deux (02) années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet ; - en cas d'inexécution des conditions du contrat ; - si l'emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds. Dans le cas où le bailleur est l’Etat, la résiliation se fait unilatéralement par voie d’actes administratifs.
Citer : Article 183, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).