Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 4 : Contrat de construction d'une maison individuelle › Chapitre 1 : Contrat de construction d'une maison individuelle avec

Article 197

En vigueur

Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’ Article 188 ci-dessus qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison conforme aux dispositions de l' Article 218 ci-dessous. Dans les cas de défaillance du constructeur visés à l’alinéa 2 de l' Article 218 ci- dessous et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu à l’alinéa 3 de l' Article 195 ci-dessus, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.

Citer : Article 197, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

Texte retranscrit automatiquement depuis le PDF officiel. À vérifier contre le Journal Officiel avant publication à valeur juridique.

Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.