Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 1 : Garanties de réalisation des constructions et garanties › Chapitre 1 : vente d'immeuble à construire
Article 212
En vigueurLe vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente. Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
Citer : Article 212, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).