Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 1 : Garanties de réalisation des constructions et garanties › Chapitre 2 : Garantie de bonne exécution dans les contrats de promotion

Article 214

En vigueur

La garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l'obligation pour celui-ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage contractuellement défini conformément à l' Article 146 ci-dessus. La garantie est donnée au maître de l'ouvrage sous la forme : - soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies à l'alinéa précédent, sur la simple demande du maître de l'ouvrage ; - soit d'une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s'oblige solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion. Cette garantie qui devra couvrir 20 % du montant initial, doit être donnée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d'assurance agréée en Côte d'Ivoire.

Articles cités

Citer : Article 214, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.