Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 1 : Garanties de réalisation des constructions et garanties › Chapitre 2 : Garantie de bonne exécution dans les contrats de promotion
Article 214
En vigueurLa garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l'obligation pour celui-ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage contractuellement défini conformément à l' Article 146 ci-dessus. La garantie est donnée au maître de l'ouvrage sous la forme : - soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies à l'alinéa précédent, sur la simple demande du maître de l'ouvrage ; - soit d'une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s'oblige solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion. Cette garantie qui devra couvrir 20 % du montant initial, doit être donnée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d'assurance agréée en Côte d'Ivoire.
Citer : Article 214, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).