Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 2 : Sécurité et hygiène sur le chantier
Article 226
En vigueurLes façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente. Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du Patrimoine Bâti Public.
Citer : Article 226, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).