Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 3 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrages

Article 228

En vigueur

Est réputé constructeur de l'ouvrage : - tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou par un cahier des charges ; - toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Citer : Article 228, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.