Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 4 : Assurances des travaux de construction › Chapitre 2 : Assurance de dommage obligatoire
Article 244
En vigueurL'assurance mentionnée à l'Article 240 ci-dessus garantit uniquement le paiement des réparations nécessaires lorsque : - avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; - après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Citer : Article 244, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).