Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 4 : Dispositions spécifiques concernant les bâtiments
Article 261
En vigueurConstituent des bâtiments d'habitation au sens du présent code les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements ou foyers de groupe, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble que la vie privée. Un logement ou habitation comprend d'une part des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées, d'autre part, des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance (W-C), buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Citer : Article 261, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).