Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 5 : Raccordement des immeubles › Section 2 : Raccordement aux réseaux d'assainissement
Article 269
En vigueurFaute pour le propriétaire de se conformer aux dispositions de la présente section, la collectivité publique peut, après mise en demeure, lui appliquer une astreinte et faire procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
Citer : Article 269, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).