Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 5 : Raccordement des immeubles › Section 3 : Raccordement aux réseaux de drainage
Article 273
En vigueurLes modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
Citer : Article 273, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).