Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 1 : Dispositions générales relatives à la protection contre
Article 321
En vigueurLes locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie doivent être isolés. Leur construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de d’évacuer l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir de tels secours. Sous-section 2 : Classification des matériaux de construction en fonction de leur résistance et de leur réaction aux incendies.
Citer : Article 321, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).