Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 337
En vigueurLe maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, ou le supérieur hiérarchique est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites au sein de la présente sous-section. Sous-Section 2 : Bâtiments menaçant ruine
Citer : Article 337, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).