Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 344
En vigueurLe maire ou le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département ou le supérieur hiérarchique est l’autorité compétente administrative pour réaliser d’office les mesures prescrites à la présente sous-section 2. Sous-section 3 : Dispositions communes aux bâtiments menaçant ruine et aux bâtiments insalubres
Citer : Article 344, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).