Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 346
En vigueurLe loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application de l'Article 328 du présent Code, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification par le représentant de l'Etat dans le département. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Citer : Article 346, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).