Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 2 : Normes de sécurité particulières à certains immeubles › Section 4 : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination

Article 354

En vigueur

Les bâtiments de plus de quatre (04) niveaux doivent être équipés d'un ascenseur. Le propriétaire ou les copropriétaires de l'immeuble sont réputés être les propriétaires de l'ascenseur. Sont concernés, les bâtiments à usage d'habitation, professionnel et commercial.

Citer : Article 354, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.