Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 2 : Normes de sécurité particulières à certains immeubles › Section 4 : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination

Article 359

En vigueur

Les cabines d'ascenseurs doivent être munies : - de grilles de sécurité extensible ; - de porte de cabine ; - d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à ceux résultants des hypothèses ci-dessus. Ces dispositifs doivent être agréés par le Ministre en charge de la construction. Les caractéristiques des cabines d'ascenseurs doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant et être conformes aux dispositions du chapitre 1 du sous-titre 1 du présent titre relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Citer : Article 359, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.