Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 3 : conclusion du contrat de bail à usage d’habitation et fixation › Section 2 : Du loyer
Article 423
En vigueurLe loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois ans. Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions du présent sous-titre.
Citer : Article 423, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).