Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 1 : Obligations du bailleur
Article 434
En vigueurLe bailleur ne peut, pendant la durée du bail, sans l’autorisation expresse du locataire changer la forme de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué.
Citer : Article 434, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).