Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 2 : Obligations du locataire
Article 437
En vigueurLorsque le locataire effectue des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d'habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier peut demander : - la résiliation du contrat ; - la remise en l'état de l’immeuble ou du local loué ; - la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation.
Citer : Article 437, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).