Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 2 : Obligations du locataire

Article 437

En vigueur

Lorsque le locataire effectue des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d'habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier peut demander : - la résiliation du contrat ; - la remise en l'état de l’immeuble ou du local loué ; - la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation.

Citer : Article 437, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.