Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 6 : fin du contrat de bail à usage d’habitation

Article 449

En vigueur

Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un immeuble ou local à usage d’habitation loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail en cours est antérieur à son acte d’acquisition, et qui avait été mis en possession des lieux avant cette date d’acquisition. Toutefois, l’acquéreur d’un immeuble ou d’un local à usage d’habitation loué, qui veut l’occuper lui-même ou le faire occuper par un descendant ou ascendant ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit remettre au locataire une lettre de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition de l’immeuble ou du local loué. Passé le délai de trois mois, le locataire qui n’a pas reçu de lettre de résiliation de son contrat de bail continue l’occupation de l’immeuble ou du local à usage d’habitation selon les termes de son contrat, et conformément aux dispositions du présent sous-titre.

Citer : Article 449, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.