Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 6 : fin du contrat de bail à usage d’habitation

Article 455

En vigueur

Est réputé n’être jamais intervenue : - toute augmentation de loyers moins de trois années après la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ou après le renouvellement de ce bail ; - toute révision de loyer en violation des dispositions du présent projet de loi ; - toute révision du montant du dépôt de garantie décidée unilatéralement par le bailleur pendant l’exécution du contrat de bail.

Citer : Article 455, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

Texte retranscrit automatiquement depuis le PDF officiel. À vérifier contre le Journal Officiel avant publication à valeur juridique.

Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.