Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 2 : Exercice de la profession d’Agence immobilière
Article 472
En vigueurToute personne habilitée par une agence immobilière à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de cette dernière doit justifier de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation délivrée par l’agence immobilière et signée de l’administrateur de biens.
Citer : Article 472, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).