Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 6 : Réception des travaux
Article 74
En vigueurLa réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la demande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur.
Citer : Article 74, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).