Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 2 : Sociétés coopératives de construction
Article 92
En vigueurUne société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au sous-titre 2 du titre 2 du présent livre.
Citer : Article 92, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).