Guides · Mis à jour le 25 août 2026
Ce que la loi ne dit pas encore
Cinq renvois réglementaires restés sans texte publié, un régime de 2013 abrogé que beaucoup appliquent encore par habitude — l’inventaire factuel des vides de la loi n° 2019-576, et ce qu’ils changent en pratique.
Lire la loi, c'est aussi savoir où elle s'arrête. Le sous-titre copropriété de la loi n° 2019-576 renvoie plusieurs fois à des textes d'application — décrets ou arrêtés — qui, à l'état de nos recherches (arrêtées en août 2026), ne semblent pas avoir été publiés. Connaître ces points évite deux erreurs : exiger des formalités qui n'existent pas, et appliquer par habitude des règles qui ne sont plus en vigueur.
Les renvois restés sans texte
- Périmètres d'habitations auxquels certaines dispositions de la copropriété seront appliquées : déterminés « par voie réglementaire » (art. 379, dernier alinéa) — le ministère devant veiller à la mise en place de syndicats dans ces périmètres (art. 381).
- Modalités d'application des missions du syndicat — ravalement, réseaux, sécurité, ordures… — « précisées par voie réglementaire » (art. 382, dernier alinéa).
- Liste des syndics agréés et arrêté entérinant la désignation du syndic (art. 396) : le mécanisme est posé, mais il suppose le texte suivant —
- Conditions d'accès à la profession de syndic : « fixées par voie réglementaire » (art. 398). C'est le renvoi le plus lourd de conséquences : sans lui, pas de procédure d'agrément publiée sous l'empire de la loi de 2019.
- Contenu des charges incombant au locataire : « précisé par voie réglementaire » (art. 403, dernier alinéa).
Ce que l'article 552 a abrogé
La loi abroge expressément le décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 portant réglementation du statut de la copropriété, tel que modifié par le décret n° 2014-26 du 22 janvier 2014 (art. 552). Or ces décrets contenaient toute la mécanique opérationnelle que beaucoup de syndics appliquent encore par habitude : agrément du syndicat et du conseil syndical, diplôme exigé du syndic, ravalement tous les deux ans, assemblée au moins annuelle, révocation du syndic à 75 %, double signature sur le compte. Aucune de ces règles n'est reprise par la loi de 2019 — certaines ont même été remplacées par une règle différente : la destitution du syndic se vote désormais à la art. 400 majorité simple des présents, et la convocation de l'assemblée appartient au conseil syndical (art. 388).
Ce que cela change en pratique
- Pas de périodicité légale de l'assemblée, pas de quorum ni de majorité générale : c'est au règlement de copropriété et aux décisions d'assemblée de les fixer. L'écran « Règles » de Copro distingue précisément ce que la loi impose de ce qu'elle laisse libre.
- Le compte bancaire séparé reste obligatoire (art. 406), mais le régime de signature de l'ancien décret (syndic + trois conseillers) ne l'est plus — le fixer par décision d'assemblée reste une bonne pratique.
- L'arbitrage du ministère existe déjà, lui : les difficultés entre copropriétaires et syndicat peuvent être soumises à l'arbitrage du ministère en charge de la construction et du logement, dans un délai de 45 jours à compter de la demande (art. 407).
Cet inventaire décrit l'état de nos recherches, pas une position officielle : le Journal officiel et le ministère de la Construction restent les seules sources faisant foi, et tout texte d'application publié après août 2026 rendrait cette page à mettre à jour.
Ce que dit la loi
Ce guide s'appuie sur la loi n° 2019-576, en accès libre sur ce portail :
Ce guide est fourni à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique. Le Journal officiel et les textes publiés font seuls foi.