Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire
Article 108
En vigueurEst notamment réputé vendeur d'immeuble à construire au sens du présent sous-titre toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, a acquis la libre disposition d'un terrain et accompli les formalités juridiques et financières en vue de la construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles destiné à être vendu.
Citer : Article 108, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).