Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire

Article 109

En vigueur

Le vendeur d'immeuble à construire est un commerçant au sens des articles 2 et 3 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial général. Il doit être immatriculé au Registre du commerce et du crédit mobilier et tenir les livres comptables imposés aux commerçants conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général.

Citer : Article 109, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

Texte retranscrit automatiquement depuis le PDF officiel. À vérifier contre le Journal Officiel avant publication à valeur juridique.

Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.