Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire
Article 109
En vigueurLe vendeur d'immeuble à construire est un commerçant au sens des articles 2 et 3 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial général. Il doit être immatriculé au Registre du commerce et du crédit mobilier et tenir les livres comptables imposés aux commerçants conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général.
Citer : Article 109, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).