Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire › Chapitre 1 : Contrat de vente d'immeubles à construire

Article 123

En vigueur

Lorsque la vente est conclue à terme, le contrat de vente peut seulement stipuler l'obligation pour l'acquéreur d'effectuer des dépôts successifs à mesure de l'avancement des travaux. A défaut de garantie de remboursement des apports prévus à l' Article 210 ci- dessous, les fonds déposés sont consignés dans un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur dans une banque ou un établissement financier agréé en Côte d'Ivoire. Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles jusqu'au transfert de propriété sans préjudice de la possibilité de consignation instituée à l'

Articles cités

Citer : Article 123, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.