Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire › Chapitre 1 : Contrat de vente d'immeubles à construire

Article 124

En vigueur

Quelle que soit la forme du contrat de vente d'immeuble à construire retenu, le montant cumulé des versements ou dépôts prévus aux Article 122 et Article 123 ci-dessus ne peut excéder les seuils suivants du prix de vente prévisionnel éventuellement révisé : - 20 % à l'achèvement des fondations ; - 60 % à la mise hors d'eau ; - 90 % à l'achèvement des travaux. Le solde du prix doit être versé lors de la mise à disposition de l'acquéreur de l'immeuble ou de la partie d'immeuble achevé. Son montant peut toutefois être consigné en cas de contestation de la conformité de l’immeuble construit avec le contrat. En cas d'absence de garantie de remboursement des apports, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de la condition.

Articles cités

Citer : Article 124, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.