Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 1 : Vente d'immeubles à construire › Chapitre 4 : Droits et devoirs respectifs du vendeur d'immeuble et de

Article 140

En vigueur

Les programmes immobiliers établis par le vendeur doivent faire l'objet d'un agrément technique préalable à toute publicité et à toute commercialisation. Cet agrément technique est accordé par le Ministre chargé du logement après étude du dossier technique et financier du projet présenté par le vendeur. La recevabilité du dossier aux fins d'instruction suppose que le vendeur dispose : - d'un terrain destiné à la réalisation du programme pour lequel un arrêté de concession provisoire lui a au moins été consenti ; - soit d'un financement propre, soit d'un accord écrit d'une banque agréée ou d'un bailleur de fonds ayant un représentant agréé en Côte d'Ivoire qui lui garantit l'octroi d'un crédit immobilier ; - éventuellement d'une garantie de remboursement lui permettant d'utiliser les apports garantis des acquéreurs pour compléter le financement du programme immobilier.

Citer : Article 140, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.