Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 1 : Garanties de réalisation des constructions et garanties › Chapitre 1 : vente d'immeuble à construire
Article 207
En vigueurLa garantie de bon achèvement prévue à l'Article 206 0 ci-dessus, doit être délivrée sous la forme : - soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, sur la simple demande de l'acquéreur ; - soit d'une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s'oblige solidairement avec le vendeur, envers l'acquéreur, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.
Citer : Article 207, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).