Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 3 : Accessibilité aux personnes handicapées ou à
Article 257
En vigueurLes établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ces établissements, en fonction de leur type et de leur catégorie, doivent fournir aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap sont déterminées par voie réglementaire. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par voie réglementaire, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement.
Citer : Article 257, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).