Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 10 : Protection contre les risques naturels
Article 293
En vigueurLa construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des facteurs climatiques et des surcharges correspondant à son usage normal, notamment aux coups de vents.
Citer : Article 293, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).