Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 10 : Protection contre les risques naturels

Article 293

En vigueur

La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des facteurs climatiques et des surcharges correspondant à son usage normal, notamment aux coups de vents.

Citer : Article 293, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.