Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 1 : Normes générales de construction › Chapitre 11 : Parcs de stationnements
Article 298
En vigueurDes dérogations aux normes fixées par le présent chapitre et les dispositions règlementaires y afférents, pourront être accordées par décision motivée du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur avis conforme de l’Autorité chargée de la gestion de la voie publique desservant l’immeuble.
Citer : Article 298, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).