Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 2 : Dispositions communes aux normes générales de
Article 313
En vigueurEn cas de condamnation pour une infraction prévue à l' Article 528, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Citer : Article 313, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).