Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 2 : Dispositions relatives aux normes générales de construction et
Article 528
En vigueurEn cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’ Article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500 000 à 5 000 000 francs.
Citer : Article 528, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).