Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 2 : Dispositions communes aux normes générales de
Article 315
En vigueurAu cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l’Article 297, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Citer : Article 315, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).