Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 2 : Dispositions communes aux normes générales de
Article 316
En vigueurSi l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Citer : Article 316, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).