Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 330
En vigueurConcernant les locaux et installations utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, le représentant de l'Etat dans le département peut, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les déclarer insalubres. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne, sous réserve des dispositions visées aux Article 331 et Article 332 ci- dessous.
Citer : Article 330, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).