Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 331
En vigueurLe représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au livre foncier, au moins trente jours à l'avance de la décision visée à l'Article 330 de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, dans le délai visé au premier alinéa. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le représentant de l'Etat dans le département, ou tout mandataire désigné par lui, et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. Le représentant de l'Etat dans le département doit transmettre le dossier au ministre chargé de la santé.
Citer : Article 331, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).