Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine
Article 342
En vigueurLorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants, une indemnité représentative des frais de relogement correspondant à quatre (4) mois du loyer qu’ils payaient. Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril sont soumis aux règles définies à l'Article 346.
Citer : Article 342, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).