Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 2 : Normes de sécurité particulières à certains immeubles › Section 5 : Sécurité des piscines
Article 366
En vigueurLes piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité visant à prévenir le risque de noyade. Le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire.
Citer : Article 366, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).