Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 2 : Normes de sécurité particulières à certains immeubles › Section 5 : Sécurité des piscines
Article 367
En vigueurLes propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant l’entrée en vigueur du présent code, doivent équiper, dans les deux ans suivants ladite entrée en vigueur, leur piscine d'un dispositif de sécurité, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
Citer : Article 367, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).