Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 2 : Normes de sécurité particulières à certains immeubles › Section 6 : Sécurité des immeubles à usage d'habitation
Article 373
En vigueurLe maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat dans le département, peut se substituer à lui.
Citer : Article 373, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).