Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 1 : Copropriété › Chapitre 1 : Le syndicat des copropriétaires
Article 384
En vigueurSont considérées également comme parties communes, sauf stipulations contraires dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres : - les toitures et les balcons non affectés initialement à l'usage individuel ; - les cours et les jardins ; - les locaux destinés à l'usage commun. D'une manière générale, toute partie considérée comme telle ou toute partie que la nature de l'immeuble exige qu'elle soit destinée à un usage commun.
Citer : Article 384, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).